Autant le dire, le système de passation des marchés publics du Bénin est conforme aux standards internationaux et aux directives n° 4 et 5 de décembre 2005 de l’UEMOA. Cependant des réformes nécessaires restent à faire en termes d’élargissement du champ d’application de loi au Partenariat Public Privé (PPP).
La réforme vis la mention vite et bien. Mais depuis la mise en application de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, nombre de dispositions se sont trouvées d’application difficile et même sources de conflits. C’est par exemple le cas de l’article 9 qui fait du Président du Conseil d’Administration, la Personne Responsable des Marchés Publics des Etablissements Publics, des Sociétés, des Agences ou Offices de l’Etat, tandis que l’article 91 confère au Directeur Général (organe de gestion) dans le cadre des marchés sur fonds propre, la compétence d’approbation. Ces incohérences ou imprécisions ont été déjà relevées d’une part lors des trois (03) ateliers nationaux de relecture du code et de ses décrets d’application en 2012 et d’autre part lors de la revue par l’UEMOA du niveau de transposition des Directives, de la mise en œuvre des Décisions de l’UEMOA et de l’évaluation PEMFAR en 2014.
Pourtant de 2010 à 2011, un ensemble de dix (10) décrets et trois (03) arrêtés ont été pris. Il s’agit des décret n° 2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), des Commissions de Passation et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics, décret n° 2011-478 du 08 juillet 2011 portant code d’éthique et de moralisation dans les marchés publics et les délégations de service public; du décret n° 2011-479 du 08 juillet 2011 fixant les seuils de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics. Il en est de même des décrets n° 2011-480 du 08 juillet 2011 portant procédures d’élaboration des plans de passation des marchés publics, du décret n° 2012-224 du 13 août 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), du décret n° 2012-305 du 28 août 2012 portant approbation des dossiers types d’appel d’offres en République du Bénin.
Pour l’année 2014, le plaidoyer de l’ARMP a permis de faire prendre les décrets n° 2014-546 du 12 septembre 2014 portant délégation partielle du pouvoir d’approbation des marchés publics aux ministres, le décret n° 2014-550 du 24 septembre 2014 fixant les délais impartis aux organes de Contrôle des Marchés Publics et des délégations de service public, le décret n° 2014-551 du 24 septembre 2014 fixant les délais impartis aux organes de Passation des Marchés Publics et des délégations de service public.
Il convient de faire remarquer que les décrets ci-dessus font suite à des réformes majeures opérées par l’UEMOA à travers sa Décision N°03/2014/CM/UEMOA du 28 juin 2014, portant adoption du plan d'actions des reformes des marchés publics et des délégations de service public au sein de l'UEMOA.
La définition des politique et l’assistance aux autorités nationales dans la conduite des procédures a permis de faire adopte au titre de l’année 2015 les décrets n° 2015-270 du 22 mai 2015 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP), l’arrêté n° 0374-C/MEFPD/DC/SGM/DGTCP/SP du 30 janvier 2015 portant modalités de recouvrement et de rétrocession de la redevance de régulation des marchés publics et des délégations de service public, l’arrêté n° 3221/MEFDP/DC/DNCMP/SP du 03 août 2015 portant allocation de la prime de désintéressement aux membres des organes de passation et de contrôle des marchés publics et l’arrêté n° 3223/MEFDP/DC/DNCMP/SP du 03 août 2015 portant répartition des produits de vente des dossiers d’appel à la concurrence. Objectif : doper le système des marchés publics béninois pour lui assurer célérité et efficacité.
Le leadership de l’ARMP s’est poursuivi avec la préparation d’autres textes en cours d’adoption en l’occurrence le projet de décret portant règles et modalités de mise en œuvre de la demande de cotation en République du Bénin. En réalité, le décret n° 2011-479 du 8 juillet 2011 à travers ses articles 5 à 9 règlemente la passation des demandes de cotation, mais les acteurs de la chaîne de passation des marchés publics se réfugient derrière l’article 30 du code des marchés publics et de la contradiction contenue dans l’article 5 du décret n°2011-479 qui dispose que « les demandes de cotation sont préparées par l’autorité contractante sur la base du document type élaboré par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et soumises à l’examen d’un comité d’approvisionnement compétent » pour ne pas respecter la règlementation.
Les dispositions de l’article 30 du code des marchés publics obligent chaque Autorité Contractante dans le cadre d’une demande de cotation au respect des principes posés à l’article 4 du même code. Il s’agit des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Depuis 2013, les documents types de passation des demandes de cotation ont été déjà élaborés et validés en atelier national. Au sens de l’article 17 du décret n° 2010-496 du 26 novembre 2010, le comité d’approvisionnement compétent n’est rien d’autre que « la sous-commission d’analyse ». Cette superposition des textes a occasionné la poursuite par les acteurs de la procédure dite « des trois (03) factures pro forma ». ce qui en principe est proscrit. Cette procédure irrégulière interdite par le code en son article 4 « est la goutte d’eau qui vide le château d’eau ». Pour ce qui concerne le projet de décret portant modalités de désignation et d’exercice des fonctions d’observateurs indépendants, ce qui bloque l’introduction dudit projet de décret en Conseil des Ministres à ce jour, est l’absence du mécanisme de rémunération des observateurs. La question qui se pose est de savoir sur quel budget doit être imputable cette prime à payer à temps partiel aux observateurs indépendants, qui doivent pouvoir se déployer sur toute l’étendue du territoire national auprès des autorités contractantes. Est ce sur les frais de vente des DAO, sur le budget de l’Etat, sur la ligne de crédit de la DNCMP ou sur le budget de l’ARMP ?
Sur le plan des écarts et incohérences ou imprécisions de la loi on peut noter :
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